Ne voyons aucune malice dans cela, mais ce 26 avril 2022, soit deux jours après le second tour des élections présidentielles, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ont signé le décret autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN).
Concrètement, il s'agit de lier sa carte nationale d'identité physique à son profil numérique et virtuel sur internet.
Pour l'instant, cette nouveauté est facultative, la « carotte » étant l'accès simplifié à des services administratifs.
Mais, nous connaissons tous le principe de la « carotte » qui petit à petit se transforme en « bâton ».
Au début, on facilite, puis les choses se compliquant on a du mal à ne pas être facilité, puis au final on crée une obligation de fait, puis au final du final, on crée une obligation tout court.
Vu que très souvent le diable se cache dans les détails (c'est un coquin ce diable), certaines données qui vont être stockées peuvent poser question. Par exemple la photographie de l'usager qui pourrait être une facilitation de la reconnaissance faciale. Et aussi l'identifiant de l'équipement accédant au service ; à ce niveau, on peut parler de « traçage » pur et dur.
En fin de l'article vous trouverez la liste des données traitées ainsi que le lien vers le décret.
Moralité, les citoyens qui n'auront pas fait la démarche d'avoir une carte nationale d’identité nouvelle génération n'auront pas accès à cette « simplification » administrative. Tiens, on repart dans le principe de la « carotte » et du « bâton ». Et oui, ce système ne fonctionne qu'avec la nouvelle carte d'indenté.
Il paraît, mais cela n'est pas sûr de chez sûr, que la première pierre d'un crédit social est la mise en place d'une identité numérique.
Donc les données traitées et enregistrées dans le SGIN:
1° Données permettant l'identification de l'usager :
a) Le nom ;
b) Le nom d'usage ;
c) Le(s) prénom(s) ;
d) La date de naissance ;
e) Le lieu de naissance ;
f) La nationalité ;
g) Le sexe ;
h) L'adresse postale extraite du composant électronique du titre ;
i) Le cas échéant, l'adresse postale renseignée par l'usager ;
j) La photographie de l'usager extraite du composant électronique du titre ;
k) L'adresse de courrier électronique ;
l) Le cas échéant, le numéro d'appel de l'équipement terminal de communications électroniques renseigné par l'usager ;
2° Données permettant l'identification du titre détenu par l'usager :
a) Le numéro et le type de titre ;
b) La date de délivrance ;
c) La date d'expiration ;
d) Le statut de validité du titre (valide/invalide/inconnu) ;
3° Données relatives à l'historique des transactions réalisées par l'usager, dans la limite d'un nombre maximal de transactions déterminé par les responsables de traitement :
a) Le destinataire des données d'identification personnelle de l'usager ;
b) La catégorie de la transaction ;
c) Le statut de la transaction ;
d) Le cas échéant, la durée de validité des données d'identification personnelle de l'usager transmises ;
e) Le cas échéant, le motif de la transmission des données d'identification personnelle de l'usager ;
f) L'horodatage de la transaction ;
4° L'identifiant de l'équipement terminal de communications électroniques.
Et le lien vers le décret paru au journal officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667825
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